Regeste
Prononcé de la séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 3 CC).
1. Une décision de dernière instance cantonale par laquelle la séparation de biens est ordonnée ou refusée en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC ne peut être attaquée par un recours en réforme, mais seulement par un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (consid. 1).
2. Le prononcé de la séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale suppose la suspension de la vie commune, qui n'est admissible, selon l'art. 175 CC, que si la personnalité d'un époux, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont menacés par la vie commune (consid. 4).
3. En l'espèce, le refus de la séparation de biens ne viole pas l'art. 4 Cst. (consid. 5).