Regeste
Art. 641 al. 2, art. 679 et 684 CC ; immissions du trafic aérien.
Les immissions excessives liées au trafic d'un aéroport doivent en principe être tolérées, lorsqu'elles ne sont pas évitables, et sont incluses dans le droit d'expropriation (art. 36a al. 4 LA). Les personnes touchées par ces immissions doivent faire valoir leurs prétentions découlant de la LEx dans une procédure d'expropriation, au cours de laquelle elles peuvent aussi notamment invoquer que certaines immissions excessives pourraient être évitées. Dans de tels cas, le juge civil n'a pas à examiner, dans une procédure parallèle à celle d'expropriation, si les immissions excessives liées à une exploitation de l'aéroport conforme à sa destination sont évitables, ni dans quelle mesure elles ne sont pas comprises dans le droit d'expropriation (consid. 5.1).
Cela vaut aussi bien pour le survol stricto sensu que pour le transit à plus haute altitude (consid. 5.2).