Regeste
Art. 45 al. 4 Cst.
1. Cette disposition s'applique dans le cas d'un ressortissant venant d'un autre canton (et se rendant dans une commune qui n'était pas tenue de l'assister).
2. L'écoulement du temps ne modifie pas, en soi et à lui seul, les conditions d'application de l'art. 45 Cst (consid. 1).
3. Cas où la jurisprudence a contraint l'autorité cantonale à tolérer en fait une personne qui n'avait pas droit à l'établissement. Hypothèse où un citoyen à qui l'on a refusé l'établissement est néanmoins toléré parce que l'Etat assume l'obligation d'assistance en lieu et place de la communauté publique qui en a normalement la charge; art. 4 Cst (consid. 2).