Regeste
Art. 17 ss LP et art. 32 al. 4 LP.
Les délais de recours en matière de poursuite et de faillite sont des délais légaux (art. 17 al. 2, 18 al. 1 et 19 al. 1 LP). Cela signifie qu'un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile.
Une motivation insuffisante ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP.