Regeste
Art. 87 al. 1 CPP; lieu de notification des communications.
L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (consid. 1.1).
Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (consid. 1.2).