Règles pour l'anonymisation des arrêts
Principes selon décision de la Conférence des présidents et de la Commission administrative

Art. 1 But

1 Le but de l'anonymisation est de préserver les droits de la personnalité des personnes privées physiques et morales impliquées dans une procédure.

2 La protection de la personnalité est en règle générale garantie lorsque la découverte fortuite d'une partie par n'importe quelle personne qui n'est pas impliquée est évitée. Dans des cas particuliers, une protection plus étendue est indiquée.

3 L'anonymisation n'exclut pas que des parties puissent être reconnues lors de recherches ou par des personnes connaissant les détails de l'affaire.

Art. 2 Règle de rédaction

Lors de la rédaction des arrêts, il convient d'être attentif à ce que l'état de fait puisse être anonymisé aussi simplement que possible. Dans les considérants, les noms ne devraient, dans la mesure du possible, pas être mentionnés.

Art. 3 Banques de données d'arrêts publiques

1 En principe, seuls des arrêts anonymisés sont utilisés dans les banques de données accessibles publiquement.

2 L'article 4 est réservé.

Art. 4 Publication

1 Les données suivantes ne sont en règle générale pas anonymisées :

a. noms des autorités, établissements et collectivités de droit public;
b. noms des communes;
c. noms qui sont liés à la compréhension juridique des arrêts, en particulier en matière
de droit au nom, en droit des raisons de commerce, en droit des marques oulorsque du nom résulte la signification d'une partie au procès avec des répercussions sur l'appréciation juridique, par exemple avec des monopoleurs 1 ;
d. noms qui ne sont notoirement et à long terme pas dignes de protection. La notoriété du nom doit en particulier être admise lorsque le nom a été divulgué dans les médias avant ou pendant le procès;
e. dénomination des localités, pour autant que cela soit utile à la compréhension de la décision;
f. noms des parties dans les procédures concernant les droits politiques; 2
g. noms des mandataires des parties.

2 Une décision contraire expresse est réservée dans des cas particuliers.

3 Les mandataires ne sont en règle générale pas non plus anonymisés, s'ils sont, au cours de la procédure, exclus de la représentation juridique, par exemple à cause d'un manque d'indépendance. Lorsque les frais de procès sont mis à la charge du mandataire, il convient d'apprécier au cas par cas si l'intérêt à la protection de la personnalité prime ou si la nécessité d'une information du public sur le comportement procédural du mandataire doit l'emporter.

Art. 5 Autorités

1 Le terme d'autorités doit être pris au sens large et comprend toutes les autorités, en particulier toutes les autorités judiciaires et les instances inférieures ainsi que leurs membres, d'autres collaborateurs de l'ordre judiciaire, les arbitres, les procureurs, etc.

2 Dans des cas particuliers, il ne faut pas lors d'une demande de récusation mentionner le nom du membre, mais uniquement celui de l'autorité, respectivement la fonction, lorsque cela apparaît justifié.

Art. 6 Experts

1 Les experts judiciaires ne sont en règle générale pas anonymisés.

2 Dans les affaires d'assurances sociales, les experts judiciaires et les cliniques sont en règle générale anonymisés. 3

Art. 7 Domicile, siège et adresses 4

1 Le domicile ou le siège d'une partie doit en règle générale être anonymisé. C'est également le cas s'agissant de l'indication du domicile sous la forme du nom d'une commune dans l'état de fait ou dans les considérants.

2 Sont réservés les cas où des circonstances particulières plaident en faveur de l'indication du domicile, en particulier lorsque le lieu de la cause est déterminant et que l'intérêt à la protection de la personnalité ne l'emporte pas sur celui d'un arrêt compréhensible.

3 Les adresses des parties, impliqués et mandataires sont dans tous les cas caviardés, même si les noms ont été révélés. Les adresses des autorités ne sont pas anonymisées. 5

Art. 8 Médias accrédités

1 Les médias accrédités reçoivent en principe les arrêts dans leur forme non anonymisée.

2 Dans les domaines juridiques suivants, seuls des arrêts anonymisés sont remis aux médias accrédités :

a. droit des étrangers;
b. droit de la protection de la personnalité;
c. droit du mariage et de la famille;
d. domaine du placement à des fins d'assistance;
e. droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
f. droit pénal, y compris procédure pénale;
g. retraits de permis de conduire;
h. domaine de la loi sur l'aide aux victimes;
i. assistance administrative et entraide judiciaire internationales, ainsi que l'extradition;
j. affaires disciplinaires;
k. droit fiscal.

3 En cas de huis-clos au sens de l'art. 59 al. 2 LTF, les médias accrédités reçoivent uniquement la version anonymisée de l'arrêt.

4 A la suite d'une séance publique, la presse accréditée reçoit en règle générale, également dans les domaines juridiques mentionnés à l'alinéa 2, l'arrêt non anonymisé.

5 Une décision contraire au cas par cas reste réservée.

Art. 9 Prononcé public des arrêts

1 Pour garantir le droit au prononcé public des arrêts, tous les dispositifs des arrêts sont mis à la disposition du public dans le hall d'entrée du Tribunal fédéral pendant 30 jours avec l'indication des noms des impliqués.

2 Sont réservées les dispositions légales contraires, en particulier s'agissant de la protection de la victime d'actes délictueux et de la personnalité en général.

Art. 10 Instructions

1 La Présidence de la Cour du Tribunal fédéral en charge de l'affaire est compétente pour les instructions relatives à l'anonymisation et à son étendue.

2 Le greffier participant à la décision soumet à la Présidence avec le projet d'arrêt une demande relative à l'étendue de l'anonymisation.

Art. 11 Exécution

1 La responsabilité de l'anonymisation est du ressort du greffier. La responsabilité ne peut pas être déléguée à la chancellerie.

2 Les greffiers contrôlent l'anonymisation préparée par la chancellerie, visent cette version et anonymisent si nécessaire eux-mêmes.

3 Après la clôture de la procédure, les demandes relatives à l'anonymisation sont traitées par le Secrétariat général.

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1 Tous les termes représentant des fonctions désignent des personnes des deux sexes.
2 Conférence des présidents 15 décembre 2015.
3 Conférence des présidents 30 mars 2009.
4 Conférence des présidents 20 décembre 2018.
5 Harmonisation des pratiques entre Lausanne et Lucerne.

Conférence des présidents 17.12.2019
Commission administrative 13.02.2020